La Cour de cassation précise les effets d’une renonciation à l’insaisissabilité de la résidence principale lorsqu’une procédure de saisie immobilière est déjà en cours.
Si le débiteur peut, à tout moment, renoncer à cette protection, une telle renonciation a pour effet de modifier le gage des créanciers.
Toutefois, elle ne peut porter atteinte aux droits acquis d’un créancier ayant déjà engagé une procédure de saisie.
En effet, dès la délivrance du commandement de payer valant saisie, l’immeuble devient indisponible, ce qui fige la situation juridique au profit du créancier saisissant.
En l’espèce, la renonciation étant intervenue postérieurement à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, elle a été jugée inopposable au créancier poursuivant.
La procédure de saisie pouvait donc se poursuivre, nonobstant l’ouverture d’une procédure collective et la volonté du débiteur d’élargir le gage commun de ses créanciers.
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