La décision prononçant le dessaisissement du juge français en raison d'une situation de litispendance internationale est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Toutefois, lorsque cette situation de litispendance disparaît postérieurement, les demandes peuvent être réintroduites devant le juge français. Seule l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par le juge étranger est alors susceptible de faire obstacle à leur examen.
En l’espèce, à la suite de leur divorce, l'ex-époux a engagé une procédure de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux devant les juridictions françaises. Parallèlement, il a saisi les juridictions indiennes afin de statuer sur les droits des anciens époux concernant un immeuble situé en Inde. En raison de cette procédure antérieure, la juridiction française s'était dessaisie au profit du juge indien pour toutes les questions relatives à ce bien immobilier. Après la fin de la procédure en Inde, l'ex-époux a de nouveau revendiqué devant le juge français des créances correspondant au financement de ce bien et aux dépenses engagées pour celui-ci.
La Cour d'appel a déclaré ces demandes irrecevables. Elle a considéré que l'arrêt ayant précédemment constaté la litispendance internationale et prononcé le dessaisissement du juge français était revêtu de l'autorité de la chose jugée. Selon elle, peu importait que la procédure indienne ait pris fin ou que le juge indien ait effectivement statué sur les créances invoquées, ces circonstances ne remettant pas en cause l'autorité attachée à la décision de dessaisissement.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt. Elle rappelle que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs ont modifié la situation précédemment reconnue en justice.
Ainsi, la disparition de la situation de litispendance internationale permet au demandeur de réintroduire ses demandes devant le juge français. Dès lors, le dessaisissement initial ne faisait plus obstacle à l'examen des créances revendiquées. Seule l'autorité de la chose jugée éventuellement attachée à la décision rendue par la juridiction étrangère pouvait, le cas échéant, être invoquée pour déclarer ces demandes irrecevables.
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