En droit de la consommation, la résolution judiciaire du contrat de vente financé par un crédit immobilier affecté entraîne de plein droit la résolution du contrat de crédit. En cas de renégociation du prêt, les modifications apportées au contrat initial ne peuvent intervenir que par voie d'avenant, lequel suit le sort du contrat de prêt d'origine.
En l'espèce, un consommateur avait acquis un bien immobilier au moyen d'un crédit immobilier. Après la résolution judiciaire du contrat de vente, il a demandé la résolution du contrat de crédit ainsi que la restitution des intérêts et frais versés. Le prêteur soutenait toutefois qu'une offre de prêt postérieure, conclue dans le cadre d'un réaménagement du financement, constituait un nouveau contrat autonome ayant permis le remboursement anticipé du prêt initial, de sorte qu'il échappait aux effets de la résolution de la vente.
La Cour d'appel a rejeté les demandes du consommateur. Elle a considéré que l'offre de prêt postérieure constituait un nouveau contrat et non un avenant au prêt initial, dès lors qu'elle avait été formalisée par une nouvelle offre, portait sur un objet de réaménagement ou de rachat de crédit et prévoyait des modalités de remboursement ainsi que des intérêts distincts. Elle en a déduit que la résolution de la vente n'emportait pas la résolution de ce nouveau contrat de crédit.
La Cour de cassation casse l'arrêt. Elle rappelle qu'en application du Code de la consommation, la renégociation d'un crédit immobilier ne peut intervenir que par voie d'avenant au contrat initial.
Dès lors que la convention litigieuse modifiait uniquement les conditions de remboursement du prêt d'origine, lequel n'était pas encore résolu, elle ne pouvait constituer un nouveau contrat autonome. Cet avenant suivait donc le sort du crédit initial, lui-même résolu de plein droit par l'effet de la résolution de la vente.
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