La résolution d'un contrat après l'ouverture d'une procédure collective soulève la question du traitement de la créance de restitution qui en résulte.
La Chambre commerciale rappelle que cette créance doit être déclarée au passif et que son admission, comme la fixation de son montant, relèvent de la compétence exclusive du juge-commissaire.
En l'espèce, après avoir prononcé la résolution d'un contrat conclu avant l'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel avait fixé le montant de la créance de restitution au passif du débiteur.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que cette créance, bien que postérieure au jugement d'ouverture, ne bénéficie pas du régime des créances privilégiées prévu à l'article L. 622-17 du code de commerce.
Son admission au passif relève dès lors de la procédure de vérification des créances, de sorte qu'il appartient au seul juge-commissaire d'en constater l'existence et d'en fixer le montant.
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