La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 21 mai 2026, est venue rappeler qu’un acte de notoriété acquisitive ne peut être annulé au seul motif qu’il ne présente pas une valeur probante suffisante.
En l’espèce, une demanderesse revendiquait la propriété d’une parcelle sur le fondement d’un acte de notoriété acquisitive établi en 2015. Les défendeurs contestaient cette prescription acquisitive et sollicitaient l’annulation de l’acte, soutenant que la possession invoquée n’était ni paisible, ni continue, ni non équivoque, notamment en raison de revendications concurrentes relevées par un géomètre-expert.
La cour d’appel avait accueilli cette demande et annulé l’acte de notoriété acquisitive, considérant que les éléments produits ne permettaient pas d’établir une possession trentenaire répondant aux conditions légales.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que l’absence de valeur probante d’un acte de notoriété acquisitive ne saurait entraîner sa nullité. En statuant ainsi, la cour d’appel a retenu des motifs fondés sur l’insuffisance de la valeur probatoire de l’acte pour établir la prescription acquisitive, ce qui ne pouvait justifier son annulation. La Cour opère ainsi une distinction nette entre la validité de l’acte de notoriété acquisitive et sa force probatoire.
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