Les règles relatives aux pratiques commerciales déloyales ne s'appliquent qu'aux comportements directement liés à la promotion, à la vente ou à la fourniture des produits ou services d'un professionnel auprès des consommateurs. Elles ne peuvent être invoquées contre un opérateur qui conçoit un outil marketing destiné à être utilisé par d'autres entreprises.
En l'espèce, une société organisant un concours récompensant la qualité de la relation client reprochait à deux sociétés concurrentes de mettre en œuvre des pratiques commerciales déloyales en attribuant un trophée similaire à des enseignes commerciales. Elle sollicitait notamment l'interdiction de ces pratiques et l'indemnisation de son préjudice. La cour d'appel a rejeté ses demandes, estimant que les sociétés défenderesses ne faisaient pas directement la promotion de leurs propres produits ou services auprès des consommateurs.
La Cour de cassation approuve cette analyse. Se fondant sur la directive européenne du 11 mai 2005 et sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, elle rappelle qu'une pratique commerciale suppose une relation directe entre le professionnel et la promotion, la vente ou la fourniture de ses propres produits aux consommateurs. Or, les sociétés en cause se limitaient à concevoir et à remettre un trophée destiné à être exploité par des enseignes tierces dans leur propre communication commerciale. Leur activité ne constituait donc pas, à leur égard, une pratique commerciale au sens du Code de la consommation.
Par cette décision publiée au Bulletin, la Cour de cassation précise le champ d'application des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales, en excluant de leur périmètre les prestataires qui élaborent des outils de communication ou de marketing sans intervenir eux-mêmes dans la commercialisation de leurs propres produits ou services auprès des consommateurs.
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