En application des articles L 142-4 et R 142-1 du Code de la Sécurité sociale, l’employeur qui a saisi la commission de recours amiable peut, devant la juridiction du contentieux de la Sécurité sociale, soulever d’autres moyens que ceux présentés à ce stade préalable, à condition qu’ils portent sur la même décision de prise en charge.
Dans une affaire portée devant la Cour de cassation, une Cour d’appel avait opéré une distinction entre une inopposabilité « de forme » et une inopposabilité « de fond », déclarant irrecevables certains arguments non soumis à la commission.
Une décision censurée par la Cour de cassation qui rappelle que dès lors que l’employeur conteste l’opposabilité de la décision de la caisse, il peut développer devant le juge tous moyens relatifs à cette décision, qu’ils concernent la régularité de la procédure ou le bien-fondé de la prise en charge.
Cass. civ 3ème du 19 février 2026, n°24-10.524
Par promesse synallagmatique de vente (compromis de vente) signée le 3 novembre 2011, puis par acte authentique des 21 et 23 m...
Cass. crim du 17 février 2026, n°24-84.661
Une société a été poursuivie pour quatre contraventions de dépassement du temps de conduite ininterrompue autorisé par un salarié...
Cass. civ 2ème du 19 février 2026, n°24-10.805
En application des articles L 142-4 et R 142-1 du Code de la Sécurité sociale, l’employeur qui a saisi la commission de recours...
Cass. crim du 18 février 2026, n°24-82.611
Par définition, le recel consiste en la dissimulation, la détention ou la transmission d’une chose, ou de faire office d’intermédia...
Cass. civ 1ère du 18 février 2026, n°24-19.881
En août 2015, la cliente d’un manège forain avait été grièvement blessée après la rupture d’un élastique maintenant la nacelle...
Cass. Com du 18 février 2026, n°24-10.791
Dans un arrêt du 18 février 2026, la chambre commerciale rappelle un principe classique mais stratégique : le pourvoi formé contre u...