INTERNATIONAL – Régime matrimonial : la double nationalité n'écarte pas la loi commune

INTERNATIONAL – Régime matrimonial : la double nationalité n'écarte pas la loi commune

Publié le : 31/07/2026 31 juillet juil. 07 2026

Cass, civ 1ère du 1 juillet 2026, n° 24-15.575

En l'absence de première résidence habituelle commune après le mariage, la loi applicable au régime matrimonial est celle de la nationalité commune des époux, même si l'un d'eux possède également la nationalité française. En revanche, la question de savoir si la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens relève de la loi applicable au divorce ou de celle applicable au régime matrimonial soulève une difficulté d'interprétation du droit de l'Union européenne justifiant un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

En l’espèce, deux époux, l'un de nationalité algérienne et l'autre de nationalités algérienne et française, se sont mariés en Algérie. Après leur divorce prononcé en France, un désaccord est apparu sur la loi applicable à leur régime matrimonial ainsi que sur la date à laquelle le divorce devait produire ses effets sur leurs biens.

L'épouse soutenait que la loi française devait régir le régime matrimonial dès lors que son conjoint possédait la nationalité française, laquelle devait primer sur sa nationalité algérienne devant les juridictions françaises. Elle faisait également valoir que, si la loi algérienne était retenue pour le régime matrimonial, la date des effets patrimoniaux du divorce ne pouvait être fixée en application de l'article 262-1 du Code civil français mais devait relever de cette même loi étrangère.

La Cour de cassation rejette le premier moyen. Elle juge que, pour l'application de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, la double nationalité française et étrangère de l'un des époux ne fait pas obstacle à l'existence d'une nationalité étrangère commune. En l'absence de résidence habituelle commune après le mariage, le régime matrimonial est donc régi par la loi de cette nationalité commune, en l'espèce la loi algérienne.

En revanche, la Cour estime que la détermination de la loi applicable à la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens soulève une difficulté sérieuse d'interprétation du règlement « Rome III ». Elle décide de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle afin de déterminer si cette question relève du champ d'application de ce règlement et, par conséquent, de la loi applicable au divorce. Dans l'attente de la réponse de la CJUE, elle sursoit à statuer sur le second moyen du pourvoi.


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