En vertu de l’article 1792-6 du Code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Or, la réception tacite est une création prétorienne permettant de répondre à une situation relativement courante en pratique dans laquelle les parties n’ont réalisé aucune réception expresse. Source d’un abondant contentieux, la notion de réception tacite a fait l’objet d’un nouveau rappel par la Cour de cassation.
Elle affirme qu’en cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux.
Ainsi, elle confirme le raisonnement des juges du fond selon lequel l’occupation des lieux par le maître de l’ouvrage, antérieure à l’exécution des travaux, ne peut caractériser sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage.
En vertu de l’article 1792-6 du Code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »...
Aux termes des dispositions de l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution »...
Le testament est dit olographe lorsqu’il est écrit en entier à la main, précisément daté et signé par le testateur. À défaut de réunir ces conditions, il résulte de l’article 970 du Code civil que le testament olographe n’est alors pas valable...
En vertu de l’article L.624-10 du Code de commerce, « le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien fait l’objet d’une publicité »...
Selon l’article 558, alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale, si l’huissier ne trouve personne au domicile de celui que l’exploit concerne, il en vérifie l’exactitude. Si le domicile indiqué est celui de l’intéressé, il mentionne ses diligences et constatations dans l’exploit, puis en informe sans délai l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque l’avis de réception est signé par l’intéressé, l’exploit déposé à l’étude d’huissier produit donc les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne...
En vertu de l’article L.462-8 du Code de commerce, dans son deuxième alinéa, l’Autorité de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable lorsqu’elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés sur des éléments suffisamment probants...