La digitalisation des assemblées générales risques et opportunités

La digitalisation des assemblées générales risques et opportunités

Publié le : 23/01/2025 23 janvier janv. 01 2025

À l’ère de la communication et de la numérisation, les assemblées générales d’actionnaires / d’associés, ne font pas exception. Un nombre croissant de sociétés se départissent de la classique assemblée en présentiel. Désormais, de nombreuses assemblées se déroulent de manière dématérialisée. Bien que cette digitalisation de la vie sociale présente des aspects séduisants (gain de temps, plus forte mobilisation des actionnaires/associés…), la démocratisation de cette pratique soulève également des interrogations quant aux risques potentiels encourus par le format de ces réunions.
 

Dans quel cadre évoluent les assemblées générales dématérialisées ?


En matière de numérisation des assemblées générales, la réglementation reste relativement récente. Certaines formes sociales encadrent l’usage de cette méthode comme l’article L223-27 du Code de commerce pour les SARL ou l’article L225-103-1 du même Code pour les SA.

Pour ces formes sociales, le législateur a précisé les modalités de tenue d’une assemblée dématérialisée ; ainsi, les SARL (article R 223-20-1 du Code de commerce)  et les SA (article R 225-61 du Code de commerce)  devront mettre en place un site, permettant aux associés/actionnaires de voter tout en garantissant leur identification.

La loi confère également aux actionnaires des SA un droit d’opposition à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire exclusivement en visioconférence. Les actionnaires devront détenir au minimum 25% du capital social pour que cette action soit couronnée de succès.

Par principe, les statuts restent maîtres en la matière et peuvent interdire ou autoriser la tenue d’assemblées générales partiellement ou totalement dématérialisée. Ainsi, toutes les formes sociales devront rédiger ou modifier leurs statuts en conséquence.
 

Les avantages d’une assemblée dématérialisée

La digitalisation d’une assemblée générale présente des avantages à de nombreux égards, elle permet :
 
  • Un gain de temps (plus de rapidité dans l’organisation) ;
  • Un gain financier (notamment pas besoin de disposer d’une salle pour la réunion…) ;
  • Une plus grande mobilisation des associés/actionnaires (les plus éloignés géographiquement peuvent ainsi participer plus aisément à la vie sociale) ;
  • Un taux de vote accru ;
  • Une prise en compte d’une dimension écologique.

Les assemblées générales digitales permettent donc une amélioration de la participation des actionnaires/associé, en réunissant ceux éloignés géographiquement et en permettant la présence d’un plus grand nombre de votants, renforçant ainsi la légitimité des votes de l’assemblée. Il est en effet fréquent que des décisions d’assemblée générale soient prises par un petit groupe d’associés présents, ce phénomène est ainsi limité grâce à une dématérialisation des assemblées générales.
 

Les inconvénients d’une assemblée dématérialisée

Ce mode de réunion peut néanmoins présenter quelques inconvénients liés à l’identification des votants et aux problèmes techniques qui peuvent surgir lors des réunions.

Dans ces conditions, il est impératif, d’une part,  de garantir l’identification des associés/actionnaires présents lors du vote (à noter que la visioconférence permet d’identifier clairement les membres présents). D’autre part, les assemblées générales sont souvent sujettes à des problèmes techniques (qu’il convient de consigner dans le procès-verbal d’assemblée générale) et, par conséquent, à des risques de contestation. Ainsi, il faudra également veiller à la cybersécurité de ce type d’assemblée, où se jouent souvent des prises de décisions importantes et stratégiques pouvant attirer l’attention de cybercriminels.

À noter que de nombreux associés cherchent à remettre en cause la validité de la tenue des assemblées dématérialisées en utilisant ce biais.

À titre d’exemple, la Cour d’appel de Paris a eu à se prononcer en la matière : en l’espèce, un actionnaire se prévalait du manque d’information sur la visioconférence, la Cour rejettera néanmoins ces prétentions estimant que l’actionnaire ne démontrait pas qu’il n’aurait pas pu se connecter (CA Paris,16 févr. 2023, n° 22/04899).

Il conviendra donc d’être vigilant lors de la rédaction des convocations en prenant soin de détailler les modalités de connexion électronique afin d’éviter toute action qui serait susceptible d’entraîner l’annulation des décisions prises par l’assemblée.


LEXTON Avocats

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