Le locataire qui sous-loue un local meublé destiné à l'habitation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, est passible d'une condamnation au paiement de l'amende civile prévue à l'article L. 651-2 du même code.
Telle est la décision rendue le 15 février dernier par la Cour de cassation.
Mais pour comprendre cet arrêt, encore faut-il saisir les obligations auxquelles renvoient les articles visés par la solution.
L'article L. 631-7, alinéa1er, du Code de la construction et de l'habitation, prévoit que dans certaines communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable, tandis que l’article L. 651-2 de ce même Code, dispose que toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7, ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application de cet article, est condamnée à une amende civile.
En l’espèce, une ville avait assigné en référés, sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, deux sociétés respectivement propriétaire et locataire d'un local à usage d'habitation situé dans la commune, afin de les voir condamner au paiement d'une amende civile, pour en avoir changé l'usage en le louant de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile.
Pour la Haute juridiction, la Cour d’appel qui a condamné le locataire au paiement de l’amende civile a relevé à bon droit qu’il appartenait au locataire de s'assurer de l'autorisation du changement d'usage et que l’avenant au contrat de location, selon lequel le propriétaire lui aurait garanti la licéité de « la location meublée de courtes durées », ne pouvait l'exonérer de sa responsabilité.
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