La Cour de cassation confirme une évolution notable dans le régime de l’action exercée au nom de la masse des obligataires.
Si l’article L. 228-54 du code de commerce exige bien une autorisation pour agir en justice dans l’intérêt collectif, celle-ci ne se voit enfermée ni dans un formalisme rigide, ni dans un calendrier contraignant.
D’une part, l’autorisation peut valablement résulter d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, dès lors que le contrat d’émission le prévoit.
L’assemblée générale n’est donc plus le passage obligé : c’est la réalité du consentement des obligataires qui prime, quelle que soit la modalité retenue pour l’exprimer.
D’autre part, et c’est l’apport le plus marquant, le défaut de pouvoir initial du représentant de la masse n’emporte pas une irrecevabilité définitive.
Il s’analyse en une irrégularité de fond susceptible d’être régularisée jusqu’au jour où le juge statue.
Autrement dit, l’action n’est pas vouée à l’échec si l’autorisation intervient en cours d’instance.
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