En matière d’expropriation, lorsque le bien exproprié n’a pas reçu la destination prévue par la déclaration d’utilité publique, l’exproprié dispose d’un droit de rétrocession. Si cette rétrocession devient impossible, il peut obtenir des dommages-intérêts, notamment au titre de la perte de plus-value et du préjudice de jouissance.
En l’espèce, une personne expropriée, représentée par sa tutrice légale, a assigné l’établissement public expropriant en indemnisation, estimant que les terrains expropriés n’avaient pas été utilisés conformément à leur destination d’utilité publique et que la rétrocession était désormais impossible.
La Cour d'appel a retenu que la perte de plus-value devait être évaluée entre la date de l’assignation aux fins de rétrocession (28 novembre 2012) et celle de la reconnaissance définitive du droit à rétrocession (3 octobre 2017), en retenant la valeur du bien à ces deux dates, tandis que le préjudice de jouissance, correspondant à la privation du droit de racheter les terrains, devait être calculé sur la même période.
Ainsi, la Cour de cassation rejette le pourvoi en rappelant que le droit de rétrocession n'est pas une annulation de l'expropriation, mais une faculté de rachat à un prix fixé selon la qualification du bien à la date de la reconnaissance du droit. Lorsque la rétrocession devient impossible, l’indemnisation s'apprécie entre la date de l’assignation aux fins de rétrocession (qui constitue une mise en demeure de restitution) et la date de reconnaissance définitive de ce droit.
Elle valide donc le raisonnement de la Cour d’appel, considérant que ni la perte de plus-value ni le préjudice de jouissance ne doivent être évalués à la date où le juge statue, mais entre les deux bornes précitées.
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