PROCEDURE PENALE – Faux en écriture publique et usage de faux : distinction entre irrégularité formelle de l’acte et absence de sincérité des énonciations

PROCEDURE PENALE – Faux en écriture publique et usage de faux : distinction entre irrégularité formelle de l’acte et absence de sincérité des énonciations

Publié le : 20/02/2026 20 février févr. 02 2026

Cass. crim du 10 février 2026, n°25-80.975
 
Dans cette affaire, un justiciable a déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux en écriture publique et usage de faux, à l’encontre de fonctionnaires de police.
 
Il indique qu’il aurait été mentionné à tort, dans des procès-verbaux, qu’il aurait été reconnu sur des images de vidéosurveillance, ce qui aurait conduit à sa mise en examen et à son placement en détention provisoire. Il aurait également été reproché à des magistrats d’avoir utilisé ces procès-verbaux tout en connaissant leur caractère mensonger.
 
Le juge d’instruction a rendu une ordonnance de refus d’informer, au motif que l’article 6-1 du Code de procédure pénale faisait obstacle aux poursuites en l’absence d’une décision définitive constatant l’illégalité des actes.
 
L’ordonnance de refus d’informer est une décision par laquelle le juge d’instruction refuse d’ouvrir une information judiciaire à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile. Cela signifie qu’il estime, dès l’examen initial du dossier, qu’il n’y a pas lieu de mener une enquête approfondie, soit parce que les faits ne constituent pas une infraction, soit parce qu’une condition légale préalable n’est pas remplie, soit parce qu’un obstacle juridique empêche les poursuites.
 
Un appel a alors été interjeté contre cette ordonnance devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel, laquelle a confirmé le refus d’informer.
 
La Cour de cassation casse finalement l’arrêt. Elle juge que l’article 6-1 du Code de procédure pénale n’est applicable que lorsque les faits dénoncés impliquent la violation d’une règle de procédure pénale. En l’espèce, la plainte ne contestait pas la régularité formelle des procès-verbaux, mais la sincérité de leurs énonciations. Ainsi, aucune décision préalable constatant l’illégalité des actes n’est requise pour demander la mise en mouvement de l’action publique.
 
Lire la décision…
 

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