La consultation de fichiers de police ou administratifs par les enquêteurs est strictement encadrée afin de garantir le respect des droits de la défense et de la vie privée. Les officiers et agents de police judiciaire ne peuvent accéder à ces traitements de données que s'ils disposent d'une habilitation régulière et lorsque les conditions légales propres à chaque fichier sont réunies. De même, les mesures d'enquête portant atteinte à la vie privée, telles que la géolocalisation, doivent respecter les exigences prévues par le code de procédure pénale.
En l’espèce, dans le cadre d'une information judiciaire portant sur des faits relevant de la criminalité organisée, le mis en examen a présenté une requête en nullité de plusieurs actes de procédure. Il contestait notamment la régularité de la pose d'un dispositif de géolocalisation sur son véhicule dans le parking privé de sa résidence ainsi que la consultation de plusieurs fichiers administratifs et judiciaires (TAJ, SNPC et DPAE) par les enquêteurs, en soutenant que ces derniers n'étaient pas régulièrement habilités ou que les conditions légales de consultation n'étaient pas réunies.
La chambre de l'instruction a rejeté l'ensemble des moyens de nullité. Elle a considéré que la décision du procureur autorisant la géolocalisation permettait aux enquêteurs de pénétrer dans le parking privé afin d'installer le dispositif. Elle a également retenu que les enquêteurs ayant consulté les fichiers TAJ, SNPC et DPAE disposaient d'habilitations individuelles valables, celles-ci n'étant soumises à aucune limitation de durée. Enfin, elle a estimé que l'accès au fichier DPAE était régulier indépendamment de la nature des infractions faisant l'objet de l'enquête.
La Cour de cassation adopte une solution nuancée.
Elle relève d'abord que la chambre de l'instruction a commis une erreur en estimant que l'autorisation de géolocalisation valait autorisation de pénétrer dans un lieu privé. Toutefois, elle juge ce grief inopérant dès lors que les opérations ont été réalisées dans les parties communes d'un immeuble d'habitation, auxquelles les services de police peuvent légalement accéder dans le cadre de leurs missions de police judiciaire.
En revanche, elle casse partiellement l'arrêt concernant la consultation du fichier DPAE. Elle rappelle que ce fichier ne peut être consulté, sur le fondement du code du travail, que dans le cadre d'enquêtes relatives au travail illégal. La chambre de l'instruction aurait dû vérifier si cette consultation pouvait être légalement justifiée sur un autre fondement.
La Cour censure également l'arrêt en raison d'une contradiction des motifs concernant l'habilitation d'un officier de police judiciaire : les juges avaient affirmé que son habilitation était antérieure aux consultations litigieuses, alors qu'il ressortait des pièces de la procédure qu'elle avait été délivrée postérieurement.
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