Dans une décision du 25 mars 2026, la Cour de cassation confirme l’absence de responsabilité dans le cadre de virements frauduleux pourtant autorisés par la cliente.
Victime d’une escroquerie, celle-ci avait effectué plusieurs virements internationaux pour un montant total de plus de 95 000 euros, pensant débloquer un contrat d’assurance-vie. Elle reprochait à sa banque un manquement à son obligation de vigilance.
Sur le fondement de l’article L.133-6 du Code monétaire et financier, la Cour de cassation rappelle que l’intervention du banquier est limitée lorsque les virements sont autorisés. Celui-ci est, en outre, tenu à un devoir de non-immixtion qui lui interdit de s’interroger sur la portée ou la finalité des opérations.
Plus encore, elle précise que seule la présence d’anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, peut engager la responsabilité de la banque.
En l’espèce, les juges du fond ont souverainement retenu que ni le caractère international des virements, ni leur montant, ni leur répétition sur une courte période ne constituaient de telles anomalies.
Ainsi, la banque pouvait légitimement considérer que les opérations correspondaient à la volonté de sa cliente, d’autant qu’un virement mentionnait un nom pouvant être celui d’un proche.
Cass. com du 25 mars 2026, n° 24-18.093
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