En vertu de l’ancien article 2291 alinéa 2 du Code civil, la sous-caution garantit non pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais celle de la caution envers ce créancier. Il en résulte que la caution principale, qui n’est pas un dispensateur de crédit, n’est pas tenue d’un devoir de mise en garde envers la sous-caution, même non avertie, quant aux risques financiers liés à l’octroi du prêt garanti.
Une banque a consenti un prêt à une société emprunteuse. Ce prêt était garanti par la société caution principale, qui bénéficiait elle-même du cautionnement d’un sous-cautionnement consenti par un particulier. La société emprunteuse s’étant révélée défaillante, la banque a actionné la caution principale, laquelle a payé, avant d'engager des poursuites en remboursement contre le sous-cautionnaire. Ce dernier a assigné la caution principale en responsabilité civile pour défaut de mise en garde sur les risques liés à son engagement.
La Cour d'appel a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le sous-cautionnaire. Elle a retenu que la caution principale n’était ni un établissement de crédit ni un dispensateur de crédit, et n’était donc pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de la sous-caution. Elle a ajouté que le sous-cautionnaire ne démontrait pas suffisamment l’existence d’un risque d’endettement excessif.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que la caution principale, n'étant pas dispensatrice de crédit, ne peut être tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de la sous-caution, même non avertie.
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