En vertu de l’article 1857 du Code civil : « À l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. »
Néanmoins, l’article 1858 du même code précise que : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »
Au visa des textes précités, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel déclarant irrecevable la demande en paiement d’une partie de la dette sociale formée par un établissement bancaire à l’égard de quatre anciens associés d’une société civile.
La cour d’appel retient, à cet effet, que le créancier n’apporte pas la preuve d’avoir engagé les poursuites à l’égard de la société civile immobilière avant la cession des parts.
Elle affirme, d’une part, que les anciens associés d’une société civile demeurent débiteurs des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de leur exigibilité et, d’autre part, que les vaines poursuites à l’égard de la société sont exigées préalablement aux poursuites contre les anciens associés et non préalablement à la date de cession de leurs parts.
La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. Aussi, l’employeur est débiteur d’une obligation légale d’information à l’égard du salarié...
Selon l’article 192 du Code de procédure pénale, « les fonctions du ministère public auprès de la chambre de l’instruction sont exercées par le procureur général ou par ses substituts »...
En l’espèce, il était reproché à une entreprise d’avoir porté atteinte à la marque « Oxford » en faisant usage du signe de la marque sur des trousses et cartables scolaires. La société propriétaire de la marque avait alors assigné l’autre entreprise en contrefaçon de ses marques et atteinte à leur renommée...
En vertu de l’article 1110 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, « l’erreur est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet »...
En vertu de l’article 1857 du Code civil : « À l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. »
Néanmoins, l’article 1858 du même code précise que : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »...
Aux termes des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. »...