Au sein de l’unité économique et sociale Action logement, des négociations obligatoires sur la rémunération ont été engagées en 2021 avec les organisations syndicales représentatives. Après plusieurs réunions, l’employeur a formulé une ultime proposition. Le syndicat SNB CFE-CGC, qui avait obtenu 32,56 % des suffrages aux dernières élections professionnelles, a accepté cette proposition, tandis que les syndicats CFDT et CGT l’ont refusée. L’employeur a ensuite dressé un procès-verbal de désaccord et a refusé de soumettre l’accord à la signature du SNB. Le syndicat a alors saisi la justice en invoquant un manquement à l’obligation de loyauté dans la négociation.
La Cour d’appel de Paris a rejeté les demandes du syndicat. Elle a considéré que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de loyauté, au motif que le SNB n’avait pas accepté la proposition dans le délai fixé par la direction et que l’employeur pouvait souhaiter conclure un accord majoritaire. Elle a également jugé qu’aucun abus, aucune fraude aux règles de majorité ni aucune entrave à l’action syndicale n’étaient établis.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle rappelle d’abord que les négociations obligatoires ne prennent fin qu’au moment de l’établissement du procès-verbal de désaccord. Dès lors que le SNB avait accepté la proposition de l’employeur avant l’établissement de ce procès-verbal, les négociations étaient encore en cours et la Cour d’appel ne pouvait pas considérer le contraire.
Elle affirme ensuite qu’un employeur ne peut pas subordonner la conclusion d’un accord sur les salaires à la condition qu’il soit majoritaire, ni refuser de signer avec un syndicat représentatif ayant obtenu plus de 30 % des suffrages, dès lors que la loi permet dans ce cas une validation par consultation des salariés.
Elle en déduit que la Cour d’appel a violé les règles gouvernant la négociation collective et l’obligation de loyauté de l’employeur. Lire la décision…
Cass. Soc du 15 avril 2026, n°24-15.653
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