En matière de baux ruraux, la loi permet au bailleur de refuser le renouvellement du bail pour reprendre les terres louées à son profit ou au bénéfice d’un proche. Toutefois, lorsque le preneur approche de l’âge de la retraite, il bénéficie d’une prorogation automatique du bail, durant laquelle toute cession est interdite.
Mais que se passe-t-il une fois cette période de prorogation écoulée, si le bailleur détourne la reprise à des fins frauduleuses (par exemple en vendant le bien) ?
À cette question, la Cour de cassation a répondu le 7 mai dernier, que même après la fin de la prorogation, le preneur peut demander sa réintégration sur le fondement de l’article L 411-66 du Code rural et de la pêche maritime, et que surtout, cette réintégration peut s’accompagner de la cession du bail, selon les modalités de l’article L 411-35 du même Code.
La Haute juridiction rejette donc le pourvoi du bailleur et confirme que la protection du preneur s’étend au-delà de la période de prorogation dès lors qu’une fraude est établie.
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