La peine complémentaire d’interdiction d’exercer une fonction publique ne peut viser l’exercice d’un mandat électif. Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que les fonctions électives sont exclues du champ d’application de l’article 131-27 du Code pénal, même lorsqu’elles sont exercées dans le cadre d’une collectivité territoriale.
Un maire, également président d’une communauté d’agglomération, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des faits de détournement de fonds publics. Le directeur général des services de ces deux entités a, quant à lui, été poursuivi pour recel.
Le tribunal correctionnel les a relaxés, mais le ministère public a interjeté appel de cette décision. La cour d’appel les a condamnés, notamment à des peines principales (emprisonnement et amende) et à des peines complémentaires d’interdiction du droit de vote et d’exercer certaines fonctions.
La Cour d'appel a prononcé à l’encontre du maire une interdiction d’exercer la fonction de maire et de président de communauté d’agglomération, en s’appuyant sur l’article 432-17, 2° du Code pénal, applicable en cas de détournement de fonds publics. Elle a également condamné les deux prévenus à une interdiction du droit de vote, sans motiver distinctement cette peine complémentaire par rapport à la peine principale.
La Cour de cassation rejette les griefs portant sur le défaut de motivation des peines complémentaires, rappelant que les juges ne sont pas tenus de motiver séparément ces sanctions lorsqu’elles sont justifiées au regard des éléments de personnalité et de gravité des faits déjà évoqués pour la peine principale.
En revanche, la Cour casse l’arrêt d’appel en ce qu’il a condamné le maire à l’interdiction d’exercer ses fonctions électives. Elle rappelle que selon l’article 131-27 alinéa 3 du Code pénal, cette interdiction ne s’applique pas aux mandats électifs, même en cas de condamnation pour détournement de fonds publics.
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