En matière de protection juridique des majeurs, les articles 449 et 450 du Code civil prévoient que la tutelle familiale doit être préférée à celle exercée par un mandataire judiciaire, dès lors qu’un proche est en mesure d’assumer la mesure dans l’intérêt de la personne protégée.
En l’espèce, un juge des tutelles a placé une personne sous tutelle pour une durée de soixante mois. Il a confié la mesure à une association mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désignée en qualité de tuteur. En appel, un frère du majeur protégé a sollicité d’être nommé lui-même tuteur.
La Cour d'appel a déchargé l'association initialement désignée en raison d’un conflit avec la famille, et a nommé une autre mandataire judiciaire en qualité de tuteur, sans faire droit à la demande du frère.
Ce dernier reprochait à la Cour d'appel d'avoir désigné un tiers sans justifier pourquoi la tutelle ne pouvait être confiée à un membre de la famille, alors même qu’il en avait fait la demande.
C’est dans ce contexte que la Cour de cassation rappelle que la désignation d’un mandataire judiciaire n’est envisagée qu’en l’absence de proches capables d’assumer la mesure. Or, la Cour d’appel, bien qu’ayant constaté la demande du frère, n’a pas expliqué pourquoi cette désignation ne serait pas dans l’intérêt du majeur protégé.
En matière de protection juridique des majeurs, les articles 449 et 450 du Code civil prévoient que la tutelle familiale doit être préférée à celle exercée par un mandataire judiciaire, dès lors qu’un proche est en mesure d’assumer la mesure dans l’intérêt de la personne protégée...
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