En matière de nationalité, l’établissement de la filiation est déterminant pour revendiquer l’effet d’une déclaration de nationalité. Conformément à l’article 311-14 du Code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant. Le juge français doit, lorsqu’il statue sur des droits indisponibles comme la filiation, mettre en œuvre la règle de conflit de lois et rechercher le contenu du droit étranger applicable (article 3 du Code civil).
En l’espèce, un enfant mineur, né en 2011 en Côte d’Ivoire, a fait l’objet d’une action déclaratoire de nationalité française introduite par ses parents, agissant en qualité de représentants légaux. Le père de l’enfant est né en 1983, en Côte d’Ivoire, et se prévalait d’un lien de filiation avec un homme ayant souscrit une déclaration de nationalité française en 1993. L’objectif de la demande était d’établir la nationalité française de l’enfant par filiation paternelle.
La Cour d'appel a rejeté la demande, estimant que la filiation entre le père de l’enfant et son propre père (le déclarant de nationalité française) n’était pas établie. Elle a jugé que la seule mention du père dans l’acte de naissance ne suffisait pas à établir le lien de filiation, en l’absence d’un acte de mariage des parents ou d’un acte de reconnaissance. Elle a donc conclu que l’enfant n’était pas de nationalité française.
Toutefois, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt, reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché quelle était la loi personnelle de la mère du père au jour de la naissance de celui-ci ni d’avoir vérifié le contenu de cette loi. En omettant d’identifier la législation étrangère applicable à la filiation, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 311-14 du Code civil.
L’exequatur d’une décision étrangère est subordonné, en droit international privé français (en l'absence de convention ou règlement applicable), à la réunion de trois conditions : compétence indirecte du juge étranger, absence de contrariété à l’ordre public international, et absence de fraude. La fraude ne se limite pas à la seule fraude à la loi, mais peut inclure toute manœuvre destinée à induire en erreur la juridiction étrangère...
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