FAMILLE – Le jugement de divorce acquiert force de chose jugée à l’expiration du délai d’appel, rendant prescrite la saisie conservatoire pratiquée plus de cinq ans après
Un jugement acquiert force de chose jugée lorsqu’il n’est plus susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. En matière de divorce, la force de chose jugée du jugement a des incidences directes sur les actions liées aux créances entre époux.
Un jugement de divorce, rendu le 1er mars 2012, a prononcé la dissolution du mariage entre les époux. Ce jugement, signifié à l’épouse le 25 avril 2012, avait fait l’objet d’un appel général. Cet appel a été déclaré irrecevable pour tardiveté par la Cour d’appel en 2013, décision confirmée par un rejet du pourvoi formé par l’épouse en 2014.
Le 29 juin 2018, un notaire a établi un projet d’acte de partage révélant une créance de 850 968,92 euros due par l’époux à l’épouse. L’épouse a alors obtenu une ordonnance l’autorisant à pratiquer une saisie conservatoire pour un montant de 900 000 euros. L’époux a saisi le juge de l’exécution pour demander la mainlevée de cette mesure, au motif qu’elle serait prescrite.
La Cour d’appel a rejeté la demande de mainlevée formulée par l’époux. Elle a considéré que la force de chose jugée du jugement de divorce n’était intervenue que le 13 novembre 2014, date à laquelle le pourvoi formé par l’épouse avait été rejeté. Par conséquent, la Cour d’appel a estimé que la prescription quinquennale n’était pas acquise.
Toutefois, la Cour de cassation rappelle qu’en l’absence d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement de divorce, ce dernier acquiert force de chose jugée à l’expiration de ce délai. En l’espèce, le jugement de divorce du 1er mars 2012 était passé en force de chose jugée dès le 25 mai 2012, rendant la saisie conservatoire, pratiquée plus de cinq ans après, prescrite. Elle critique la Cour d’appel pour avoir retenu, à tort, que le pourvoi en cassation exercé par l’épouse avait un effet suspensif.
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