Dans le cadre de deux opérations de démarchage à domicile, un client avait conclu avec un professionnel deux contrats de fourniture et pose d’installations énergétiques, pour un montant total de 52 000 euros, financés par deux crédits affectés souscrits auprès de deux établissements de crédit.
L’acquéreur avait assigné le vendeur et les sociétés de crédit pour demander l’annulation des contrats de vente et des crédits affectés, en invoquant le caractère irrégulier des bons de commande, et l’absence de raccordement de l’installation au réseau électrique.
Saisie de l’affaire, la Cour d’appel avait fait droit à sa demande et annulé les contrats, au motif que les bons de commande ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues par le Code de la consommation, notamment l’absence de mention du possible recours au médiateur de la consommation compétent et ses coordonnées. En outre, ce manquement entraîne, à peine de nullité, l’annulation des contrats conclus hors établissement.
Le vendeur soutenait, quant à lui, que l’acquéreur avait exécuté volontairement les contrats, les installations ayant été posées, ce qui valait une confirmation tacite du contrat au sens de l’article 1182, alinéa 3 du Code civil.
La Cour de cassation rejette l’argument, rappelant que la seule exécution du contrat ne suffit pas à justifier une connaissance effective du vice de forme. Pour la Cour, la confirmation tacite suppose des circonstances particulières, telle qu’une demande de confirmation expresse par le professionnel, ce qui n’était pas le cas dans cette affaire. En conséquence, elle confirme la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
En matière de protection juridique des majeurs, les articles 449 et 450 du Code civil prévoient que la tutelle familiale doit être préférée à celle exercée par un mandataire judiciaire, dès lors qu’un proche est en mesure d’assumer la mesure dans l’intérêt de la personne protégée...
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