Les clauses attributives de juridiction nourrissent un contentieux abondant. Fréquemment acceptées lors de la conclusion du contrat, elles sont souvent contestées une fois le litige survenu.
En l’espèce, une société de droit allemand avait vendu un véhicule à une société française. Les conditions générales de vente (CGV) de la venderesse stipulaient une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux allemands.
Invoquant une non-conformité du véhicule, la société française a assigné son cocontractant devant les juridictions françaises. La cour d’appel de Rennes a écarté l’exception d’incompétence soulevée par la société allemande, considérant que la clause attributive de juridiction ne lui était pas opposable.
La Cour de cassation confirme cette décision au visa du règlement Bruxelles I bis. Elle rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une clause attributive de juridiction insérée dans des CGV est valable à condition que le contrat principal contienne un renvoi exprès à celles-ci.
Elle précise que ce renvoi peut notamment s’effectuer via un lien hypertexte, sous réserve que la partie cocontractante ait pu consulter les CGV dans des conditions normales de diligence.
En l’occurrence, le renvoi aux CGV était formulé en allemand dans une offre rédigée en anglais. La Cour en déduit que la société allemande n’a pas valablement porté les CGV à la connaissance de son cocontractant, lequel ne pouvait raisonnablement en prendre connaissance.
Ainsi, pour garantir l’opposabilité d’une clause attributive de juridiction, il est fortement recommandé de formuler le renvoi aux CGV dans la langue du cocontractant, ou, à défaut, dans la langue du contrat.
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