Selon l’article L.125-1 du Code des assurances, les contrats d’assurance énumérés ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
Une société, propriétaire de plusieurs biens immobiliers, avait souscrit à un contrat d’assurance « tous risques sauf immeubles de rapport », à effet du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006. La commune du lieu de situation des biens avait fait l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle, en raison de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, survenus en 2003 et en 2005. L’assuré avait alors assigné son assurance aux fins d’indemnisation, en raison des dommages subis par les biens immobiliers du fait de ces périodes de catastrophes naturelles, de ses pertes locatives.
La Cour de cassation, se fondant sur l’article L.125-1 précité dans ses rédactions successives applicables au litige, affirme que si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, la garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, selon les conditions prévues dans le contrat.
Ainsi, encourt la cassation l’arrêt d’appel, qui avait condamné l’assureur au paiement des sommes au titre des pertes de loyers consécutives aux dommages causés aux biens immobiliers par l’effet des mouvements de terrain. Pour la haute juridiction, la garantie perte de loyer ne se confond pas avec celle des pertes d’exploitation, de sorte que la Cour d’appel avait violé le texte susvisé.
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