Dans une société par actions simplifiée (SAS), les statuts peuvent soumettre la cession d’actions à une procédure d’agrément.
Toutefois, le non-respect de certaines formalités statutaires n’entraîne pas automatiquement la nullité des décisions prises ni celle de la cession qui en découle.
C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans une décision portant sur la régularité d’une procédure d’agrément organisée au sein d’une SAS.
En l’espèce, une assemblée générale avait refusé d’agréer plusieurs candidats à l’acquisition d’actions, tout en autorisant la cession au profit d’une autre société.
Certains associés contestaient cette opération, faisant valoir que la procédure prévue par les statuts n’avait pas été respectée.
En particulier, les demandes d’agrément n’avaient pas fait l’objet d’un courrier recommandé préalable à la convocation de l’assemblée et l’information des associés n’avait pas été assurée par le comité directeur, contrairement aux dispositions statutaires.
Ils sollicitaient donc l’annulation de la cession sur le fondement de l’article L. 227-15 du Code de commerce, selon lequel toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle.
La cour d’appel avait néanmoins rejeté leur demande. Elle relevait que les convocations comportaient le détail des agréments sollicités et des résolutions proposées, que les associés avaient disposé d’un délai suffisant pour préparer leur position et que l’ensemble des associés disposant du droit de vote étaient présents ou représentés lors de l’assemblée.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement.
Elle considère que les demandeurs n’avaient pas démontré en quoi les irrégularités invoquées avaient influencé le processus de décision de l’assemblée générale.
Dès lors, les délibérations relatives aux agréments n’encouraient pas la nullité. La cession réalisée conformément à ces décisions devait donc être regardée comme respectant les statuts, rendant sans objet l’application de l’article L. 227-15 du Code de commerce.
La Haute juridiction distingue ainsi l’irrégularité affectant la procédure de décision de la violation effective d’une clause statutaire encadrant la cession d’actions.
Cette solution rappelle que la constatation d’un manquement formel aux modalités statutaires d’agrément ne suffit pas, à elle seule, à obtenir l’annulation de la cession. Encore faut-il établir que l’irrégularité a été susceptible d’influencer le processus décisionnel.
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