Par un arrêt du 10 septembre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a opéré en un revirement majeur en matière de congés payés.
Jusqu’alors, un salarié tombant malade pendant ses vacances ne pouvait exiger la reprise ultérieure des jours non pris, l’employeur étant réputé avoir rempli son obligation (Cass. soc 04/12/1996, n°93-44.907).
S’inspirant de législation et de la jurisprudence européenne (directive 2003/88/CE et CJUE, 21 juin 2012, C-78/11), la Haute juridiction aligne désormais le droit français sur le droit de l’Union, et juge que l’article L 3141-3 du Code du travail, interprété à la lumière de l’article 7 de la directive, permet au salarié en arrêt maladie survenu durant une période de congé annuel payé de bénéficier ultérieurement des jours de repos correspondants.
Les congés coïncidant avec un arrêt de travail pour maladie doivent donc être reportés et ne peuvent être déduits du solde de congés. Ce nouvel arrêt marque une avancée importante dans la protection du droit au repos effectif du salarié.
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