En matière d'heures supplémentaires, le salarié n'a pas à rapporter une preuve complète de celles-ci, mais seulement à présenter des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Par ailleurs, lorsqu'une convention collective prévoit une reprise d'ancienneté, celle-ci s'applique au calcul de l'indemnité de licenciement, sauf disposition contraire.
En l’espèce, une secrétaire médicale, devenue responsable des secrétaires, a été licenciée pour inaptitude. Elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et de solliciter notamment un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, la prise en compte d'une reprise d'ancienneté prévue par la convention collective des cabinets médicaux pour le calcul de son indemnité de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La Cour d'appel a rejeté l'ensemble de ces demandes. Elle a estimé que les documents produits par la salariée n'étaient pas suffisamment précis pour établir l'existence d'heures supplémentaires. Elle a également considéré que la règle conventionnelle de reprise de la moitié de l'ancienneté acquise chez un précédent employeur ne concernait que la prime d'ancienneté et non le calcul de l'indemnité de licenciement. Enfin, elle a refusé d'indemniser le prétendu manquement à l'obligation de sécurité, faute pour la salariée de démontrer un préjudice résultant du fait qu'elle avait travaillé pendant un arrêt maladie de sa propre initiative.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt.
Elle juge, d'une part, que la salariée avait présenté des éléments suffisamment précis concernant les heures supplémentaires (notamment un compteur de jours travaillés et des indications sur des journées de travail), ce qui imposait à l'employeur de produire ses propres éléments de contrôle du temps de travail. La cour d'appel a donc méconnu les règles de preuve applicables.
D'autre part, elle considère que la convention collective distingue l'ancienneté de la seule présence dans l'entreprise. La reprise de la moitié de l'ancienneté acquise dans un précédent cabinet s'applique donc au calcul de l'indemnité de licenciement et ne se limite pas à la prime d'ancienneté.
En revanche, la Cour valide le rejet de la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la salariée n'ayant pas démontré de préjudice après avoir travaillé durant son arrêt maladie de sa propre initiative.
Cass. Civ du 1er juillet 2026, n°25-15.732
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