Dans le cadre d’une commission rogatoire exécutée à l’étranger, le juge d’instruction ne peut procéder qu’à des auditions. Si cette notion inclut les simples interrogatoires, elle exclut expressément l’interrogatoire de première comparution suivi d’une mise en examen.
En l’espèce, un juge d’instruction s’était rendu aux États-Unis pour interroger une personne dans le cadre d’une commission rogatoire. La cour d’appel a refusé d’annuler la procédure, estimant que le traité de coopération judiciaire entre la France et les États-Unis du 10 décembre 1998 n’interdisait pas expressément un tel acte.
La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 93-1 du Code de procédure pénale. Elle rappelle que ce texte limite strictement les pouvoirs du juge d’instruction à l’étranger, en excluant notamment l’interrogatoire de première comparution, lequel ne peut être mené à l’étranger dans le cadre d’une commission rogatoire.
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