La Cour de cassation a récemment rappelé que l’indivisaire qui s’investit personnellement dans la gestion d’un bien indivis peut prétendre à une rémunération, conformément à l’article 815-12 du Code civil. Cette créance n’est pas subordonnée à un chiffrage préalable dès lors que l’activité personnelle déployée n’est pas contestée.
Dans cette affaire un indivisaire sollicitait la reconnaissance d’une créance au titre des travaux réalisés sur des biens indivis, mais la Cour d’appel avait rejeté sa demande au motif que le montant n’était ni déterminé ni déterminable, l’estimation produite ne portant que sur le coût des travaux.
Raisonnement qui est sanctionné par la Haute juridiction, puisque selon elle, en ayant admis l’existence d’une activité personnelle utile à l’indivision, les juges du fond ne pouvaient écarter la demande sans examiner la possibilité d’en fixer le montant judiciairement.
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