Selon les articles 1353 du Code civil et L.131-35 du Code monétaire et financier, lorsque la demande en paiement d’une somme d’argent inscrite sur un chèque n’est pas fondée sur le droit cambiaire, mais sur le rapport contractuel liant le tireur au bénéficiaire, il appartient à celui qui réclame le paiement de prouver l’existence de l’obligation dont il poursuit l’exécution.
Dans cette affaire, une société avait remis à une autre deux chèques, pour un montant total de 4 500 euros, en règlement de prestations de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un immeuble. Le paiement de ces chèques ayant été refusé en raison d’une opposition par la première société, la seconde l’avait assignée en paiement devant le tribunal judiciaire, qui avait condamné la société émettrice.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation censure cette décision en reprochant aux juges du fond d’avoir déduit l’existence de la créance de la seule remise des chèques, sans que la preuve de l’obligation contractuelle n’ait été rapportée par la société demanderesse.
Initialement, l’article 1594 F septies du Code général des impôts prévoit une exonération ou une réduction de droits de mutation, par les départements, en faveur des particuliers qui viennent d’acquérir leur première propriété, sous condition d’affecter le bien à leur résidence principale..
Conformément aux articles L.111-2 et L.111-6 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée, une créance étant liquide dès lors qu’elle est évaluée en argent ou que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation...
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