Lorsqu'il est saisi d'un recours contre un refus de permis d'aménager, le juge administratif ne peut écarter un moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision au seul motif qu'un autre motif de refus lui paraît légalement justifié. Il lui appartient de répondre à l'ensemble des moyens opérants invoqués par le requérant.
En l'espèce, une société contestait le refus opposé à sa demande de permis d'aménager un lotissement. Devant le tribunal administratif, elle soutenait notamment que l'arrêté avait été signé par une autorité incompétente. Pour rejeter sa demande, les premiers juges avaient uniquement retenu que le refus était légalement fondé sur la méconnaissance des dispositions du Code de l'urbanisme relatives à la protection des espaces naturels et que le maire aurait pris la même décision sur ce seul fondement.
Le Conseil d'État annule ce jugement. Il relève que le tribunal administratif n'a apporté aucune réponse au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, pourtant expressément soulevé par la société requérante. Une telle omission entache le jugement d'irrégularité et justifie son annulation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.
Par cette décision, le Conseil d'État rappelle qu'un juge ne peut faire abstraction d'un moyen susceptible d'affecter la légalité externe d'une décision administrative. Même lorsqu'il estime qu'un autre motif suffit à justifier la décision contestée, il demeure tenu de répondre aux moyens opérants invoqués par les parties, au premier rang desquels figure celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
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