L’article 147 du Code civil interdit la bigamie en France, c’est-à-dire le fait pour une personne de contracter un second mariage, avant que le premier ne soit dissous.
Le non-respect de ce principe fondamental constitue une cause de nullité absolue et le mariage est réputé comme n’ayant jamais eu lieu, supprimant à la fois liens d'alliance et avantages tirés du régime matrimonial.
Toutefois, lorsque l’un des époux a contracté le mariage de bonne foi, ignorant le fait que son conjoint était déjà marié, le mariage peut être qualifié de putatif, produisant alors ses effets uniquement au bénéfice de l’époux de bonne foi.
Récemment, la Cour de cassation a dû statuer sur le sort de la pension de réversion et son mode de répartition, dans le cadre d’un mariage putatif.
Dans les faits, le mariage d’un couple est annulé pour cause de bigamie de l’époux, mais reconnu comme putatif au profit de l’épouse, laquelle demande au décès de Monsieur, le bénéfice d’une pension de réversion.
La Caisse nationale d’assurance vieillesse refuse sa demande.
La juridiction de sécurité sociale saisie fait droit à la demande de la veuve, mais le mode de répartition de la pension est revu par la Cour d’appel.
La juridiction de second degré qui constate que le premier mariage a duré 229 mois et le second 136 mois, précise que pour la période de 136 mois pendant laquelle les deux épouses étaient toutes deux mariées au défunt, chacune pouvait prétendre, en l’absence de texte légal ou convention internationale proposant une clé de répartition, à la moitié de cette période, du fait du principe d’égalité. Soit 68 mois chacune.
Auprès de la Cour de cassation, la demanderesse fait valoir qu’en cas de mariage d’un assuré, suivi d’un second mariage nul mais déclaré putatif à l’égard de la seconde épouse, celle-ci a la qualité de conjoint survivant au sens des dispositions du Code de la sécurité sociale.
Reprenant justement les articles régissant le versement de la pension de réversion, ajouté à l’article 201 du Code civil disposant que « le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi » et que « Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux », la Cour de cassation rend une décision relativement simple et fait droit à la demande de la seconde épouse lui accordant 37,26 % de la pension de réversion de l’assuré, soit 136 mois (la durée totale du mariage) sur 365 mois.
La Haute juridiction retient qu’il convient de « déterminer les droits des conjoints survivants à la pension de réversion ouverts du chef de l’assuré décédé en fonction de la durée totale des mariages, peu important que leurs durées se chevauchent et de les partager au prorata de la durée respective de chaque mariage ».
Par conséquent, concernant le mariage réputé putatif, les mêmes règles de partage que celles applicables au divorce doivent être retenues au bénéfice du conjoint de bonne foi, par un calcul au prorata de la durée respective de chaque mariage.
L’article 147 du Code civil interdit la bigamie en France, c’est-à-dire le fait pour une personne de contracter un second mariage, avant que le premier ne soit dissous.
Le non...
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