La Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles un syndicat peut être regardé comme satisfaisant au critère de transparence financière, notamment lorsqu’il entend exercer ses prérogatives dans l’entreprise.
En l’espèce, un syndicat avait désigné une salariée en qualité de représentante de section syndicale.
Cette désignation avait toutefois été annulée par le tribunal au motif que les comptes du syndicat avaient été publiés avant leur approbation par l’organe compétent.
Le syndicat soutenait que cette chronologie était sans incidence dès lors que les comptes avaient finalement été approuvés et publiés.
La Cour de cassation écarte cet argument.
Elle rappelle que, conformément aux articles L. 2135-4 et L. 2135-5 du code du travail, les comptes d’un syndicat doivent être arrêtés, approuvés puis publiés selon les modalités prévues par les textes.
Il en résulte qu’un syndicat qui publie ses comptes avant leur approbation par l’assemblée générale des adhérents ou par l’organe collégial de contrôle désigné par les statuts ne satisfait pas à l’exigence de transparence financière.
En l’espèce, les comptes de l’exercice 2022 avaient été publiés le 31 juillet 2023, alors qu’ils n’avaient été approuvés par la commission de contrôle que le 26 octobre suivant.
Le tribunal pouvait donc en déduire que le syndicat ne démontrait pas le respect du critère de transparence financière et annuler, en conséquence, la désignation de la salariée en qualité de représentante de section syndicale.
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