Les vacances de Noël n’auront pas empêché la Cour de cassation de se saisir de la question relative à l’admission d’un mode de preuve déloyale dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, prononcé à l’égard d’une salariée.
Dans cette affaire, l’employeur justifiait en effet d’enregistrements clandestins qui démontraient que la salariée avait expressément refusé de fournir à son employeur le suivi de son activité commerciale, justifiant la décision de la mettre à pied avant de la licencier.
Alors que les preuves avaient été écartées par la juridiction d’appel pour procédé déloyal et à l’insu du salarié, la Cour de cassation valide leur recevabilité.
Pour la Haute juridiction, « il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ».
Le dessin ou modèle, défini par l’article L.511-1 du Code de la propriété intellectuelle, incarne l’aspect d’un produit industriel ou artisanal, caractérisé par ses lignes, ses...
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Dans le cas d’un bail rural, l’article L.413-1 du Code rural et de la pêche maritime instaure, au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), un droit de préemption, dans le cas d’une aliénation à titre onéreux des biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés, ou de terrains nus à vocation agricole...
La clause résolutoire détermine par avance les évènements susceptibles d’entraîner la résolution du contrat, notamment en cas d’inexécution des obligations par les parties. S’ag...
Lorsque le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaires est prononcé, l’article L.622-28 du Code de commerce prévoit la suspension, « jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société », de « toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie »...
Dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 énonçait qu’un associé non gérant pouvait à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant s'opposait à la demande ou gardait le silence, l'associé demandeur pouvait, à l'expiration du délai...