Conseil Constitutionnel, décision du 19 septembre 2025, n°2025-1160/1161/1162
Le Conseil constitutionnel, saisi de trois QPC jointes, juge conformes à la Constitution les mots « et recueille les explications du salarié » figurant à l’article L 1232-3 (licenciement pour motif personnel) et à l’avant-dernier alinéa de l’article L 1332-2 (sanction disciplinaire) du Code du travail.
Les requérantes invoquaient l’article 9 de la Déclaration de 1789 (présomption d’innocence, « nul n’est tenu de s’accuser ») pour exiger que le salarié soit informé d’un droit de se taire lors de l’entretien préalable.
Le Conseil écarte le grief, considérant que le droit de se taire ne vaut que pour les peines et sanctions ayant le caractère d’une punition et dans l’exercice de prérogatives de puissance publique. Or, le licenciement pour motif personnel et les sanctions disciplinaires, prises dans une relation de droit privé, régissent l’exécution du contrat de travail et ne constituent pas de telles punitions.
La portée pratique d’une telle décision, suppose qu’il n’existe aucune obligation d’avertissement d’un droit au silence, lors d’un entretien préalable. La procédure demeure inchangée : convocation, indication des motifs, possibilité d’assistance (personnel de l’entreprise ou conseiller du salarié), respect des délais (entretien au moins 5 jours ouvrables après la convocation et décision (sanction) entre 2 jours ouvrables et 1 mois).
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