En cas de faute inexcusable de l’employeur, la date de consolidation retenue par la CPAM s’impose-t-elle au juge chargé d’indemniser les préjudices de la victime ? La Cour de cassation répond par la négative.
Dans cette affaire, une victime sollicitait un complément d’expertise afin, notamment, de faire déterminer une autre date de consolidation et d’évaluer son déficit fonctionnel permanent.
La cour d’appel avait refusé, considérant que la victime n’avait pas contesté en temps utile la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente fixés par la caisse.
La Cour de cassation censure cette décision.
Elle rappelle le principe d’indépendance des rapports entre la victime, l’employeur et la caisse. Il en résulte que le caractère définitif de la décision de la CPAM ne vaut que dans les rapports entre la victime et l’organisme social, notamment pour déterminer les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
Désormais, lorsqu’il statue sur les conséquences d’une faute inexcusable, le juge peut donc retenir une date de consolidation différente pour évaluer les postes de préjudice qui ne sont pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Si les éléments dont il dispose sont insuffisants, il peut notamment ordonner une expertise médicale.
La Cour applique le même raisonnement au déficit fonctionnel permanent (DFP). Depuis les arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, la rente AT-MP n’a plus vocation à réparer ce poste de préjudice.
Le juge doit donc l’évaluer de manière autonome et n’est pas lié par le taux d’incapacité permanente fixé par la CPAM.
La portée de la décision doit toutefois être bien délimitée. La fixation judiciaire d’une autre date de consolidation ou l’évaluation autonome du DFP ne remet pas en cause les décisions définitives de la caisse pour le calcul des prestations sociales.
Elle intervient uniquement pour déterminer l’indemnisation complémentaire due au titre de la faute inexcusable.
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