RESPONSABILITÉS – Produit défectueux : à qui incombe la responsabilité du manège défaillant ?

RESPONSABILITÉS – Produit défectueux : à qui incombe la responsabilité du manège défaillant ?

Publié le : 25/02/2026 25 février févr. 02 2026

Cass. civ 1ère du 18 février 2026, n°24-19.881

En août 2015, la cliente d’un manège forain avait été grièvement blessée après la rupture d’un élastique maintenant la nacelle dans laquelle elle avait pris place, laquelle était propulsée à près de 40 mètres de hauteur.

La victime avait assigné l’exploitant du manège et son assureur en responsabilité et en indemnisation. Par un jugement irrévocable du 19 mai 2022, l’exploitant avait été déclaré entièrement responsable, sur le fondement de son obligation de sécurité de résultat. Il avait alors été condamné à réparer l’intégralité du préjudice et à rembourser les débours de la caisse primaire d’assurance maladie.

L’exploitant et son assureur avaient alors appelé en garantie le fabricant de l’élastique, invoquant la responsabilité du fait des produits défectueux.

Saisie de l’affaire, la Cour d'appel avait retenu la défectuosité du produit et la responsabilité du fabricant, mais avait limité sa part contributive à 50 %, au motif qu’en présence de coauteurs responsables sans faute, la dette d’indemnisation se répartit à parts égales.

Dans un arrêt rendu le 18 février 2026, la Cour de cassation confirme que l’élastique était défectueux. Elle relève qu’il est légitimement attendu d’un élastique destiné à maintenir une nacelle propulsée à grande hauteur qu’il ne se rompe pas en fonctionnement.

La Cour d’appel avait constaté l’absence d’usage anormal ou imprévisible par l’exploitant, le respect du nombre maximal de sauts autorisés et le fait que l’exposition à la chaleur, pour un produit destiné à une utilisation estivale en plein air, ne caractérisait pas une utilisation anormale.

Dès lors, sans inverser la charge de la preuve, les juges du fond ont pu déduire que le produit n’offrait pas la sécurité légitimement attendue, et était défectueux au sens de l’article 1245-3 du Code civil.

En revanche, elle casse l’arrêt d’appel qui limitait à 50 % la part contributive du producteur. Elle affirme un principe clair : le professionnel qui a utilisé un produit défectueux et dont la responsabilité est engagée envers la victime sur le fondement d’une obligation de sécurité de résultat, peut solliciter du producteur le remboursement intégral des sommes versées en l’absence de faute dans l’utilisation du produit.

En retenant une répartition par parts entre coauteurs responsables sans faute, la Cour d'appel a méconnu ce principe.

La responsabilité du producteur, fondée sur le régime spécial des produits défectueux, justifie qu’il supporte l’intégralité de la charge lorsque l’utilisateur professionnel n’a commis aucune faute.

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