Dans la poursuite des actions menées consécutivement à l’attentat de Nice du 14 juillet 2016, des personnes présentes à proximité des lieux du drame avaient adressé au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), une demande d'indemnisation de leurs préjudices, en faisant valoir qu'elles avaient subi des répercussions psychologiques à la suite de cet événement.
Leur demande qui n’avait pas été accueillie en appel, malgré leur argument selon lequel il suffit qu’une personne ait été exposée au risque et non que le risque se soit réalisé pour que lui soit reconnu le statut de victime, n’est pas plus acceptée par la Cour de cassation, qui rejette leurs prétentions.
Pour la Haute juridiction, concernant les actes de terrorisme en lien avec les infractions d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité des personnes, sont des victimes au sens de l'article L.126-1 qui dresse la liste des victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes qui ont été directement exposées à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle.
Par conséquent : « Le fait pour une personne de s'être trouvée à proximité du lieu d'un attentat et d'en avoir été le témoin ne suffit pas, en soi, à lui conférer la qualité de victime ».
Dans la poursuite des actions menées consécutivement à l’attentat de Nice du 14 juillet 2016, des personnes présentes à proximité des lieux du drame avaient adressé au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), une demande d'indemnisation de leurs préjudices, en faisant valoir qu'elles avaient subi des répercussions psychologiques à la suite de cet événement...
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