La Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article L. 626-31 du Code de commerce.
En l’espèce, deux créanciers bailleurs s’étaient opposés au projet de plan de sauvegarde, sans toutefois exercer le recours prévu à l’article R. 626-64 du même code. Ils ont néanmoins formé une QPC, contestant la conformité à la Constitution du quatrième alinéa de l’article L. 626-31, au motif qu’il porterait atteinte, de manière cumulative, à l’exigence de sécurité juridique et au droit de propriété du créancier sur sa créance, sans offrir de garanties suffisantes.
La Cour de cassation refuse de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel. Elle rappelle que seuls les créanciers ayant exercé un recours dans les conditions de l’article R. 626-64 peuvent être appelés à l’audience d’examen du plan. Elle précise en outre qu’un créancier dissident, qui n’a pas introduit ce recours, n’est pas partie à l’instance d’adoption du plan et ne dispose donc pas de la qualité pour présenter une QPC à cette occasion.
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