En vertu de l'article L. 622-24 du Code de commerce, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte.
Les articles L.622-26 et R. 622-24, alinéa 1, du même code disposent qu’à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue à l'article L. 622-6, alinéa 2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013.
Il en résulte, selon la Cour de cassation, que lorsque le débiteur n'a pas mentionné une créance sur la liste remise au mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article R. 622-5, mais l'a portée à sa connaissance ultérieurement dans le délai de déclaration de créance, le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé sa déclaration de créance.
Dans ce cas, le créancier qui estime que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire, par le débiteur, l'a été pour un montant inférieur à la créance qu'il soutient détenir peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire qu'il prétend lui être dû, à condition d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait.
En vertu de l'article L. 622-24 du Code de commerce, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte...
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