En matière de prévention du terrorisme, une visite domiciliaire peut être autorisée sur le fondement d’une note des services de renseignement dès lors que celle-ci contient des faits suffisamment précis et circonstanciés. En appel, l’administration peut compléter cette note par de nouveaux éléments, à condition qu’ils se limitent à préciser les faits initialement invoqués, sans en ajouter de nouveaux, et qu’ils soient soumis au débat contradictoire.
En l’espèce, afin de prévenir la commission d’actes de terrorisme, un préfet a demandé au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à une visite et à des saisies au domicile et dans le véhicule d’une personne. L’autorisation a été accordée et plusieurs objets ont été saisis lors des opérations. L’intéressée a contesté l’ordonnance ainsi que le déroulement de la visite et des saisies, estimant notamment que les éléments initialement présentés par l’administration étaient insuffisamment précis.
Le premier président a rejeté les demandes d’annulation. Pour apprécier si l’atteinte portée au domicile était suffisamment justifiée, il a tenu compte de la note de renseignement présentée au juge des libertés et de la détention, mais également d’une note complémentaire produite pour la première fois en appel par l’administration afin de préciser les faits initialement relatés.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle juge que l’administration peut produire spontanément en appel des éléments complémentaires à ceux ayant initialement justifié la visite domiciliaire. Cette faculté est toutefois encadrée : les nouvelles pièces doivent uniquement préciser les faits déjà invoqués et être soumises au contradictoire. En l’espèce, la note complémentaire ne faisait état d’aucun fait distinct et l’intéressée avait pu en discuter le contenu. Sa prise en compte était donc régulière.
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