CE, 3ème - 8ème chambres réunies du 30 décembre 2025, n°497932
Un propriétaire demande la réduction des cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public mises à sa charge pour l’année 2020 relatives à plusieurs biens immobiliers, dont un appartement précédemment loué.
Le bail avait été résilié judiciairement en 2019 pour impayés de loyers. Or, le propriétaire n’avait pas retrouvé la jouissance du logement au 1er janvier 2020 car les anciens locataires n’avaient pas restitué les clés, d’où la demande de dégrèvement.
Il est rappelé que la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel sont dues par la personne ayant la jouissance effective du logement au 1er janvier de l’année d’imposition, et, à défaut, par celle qui en a la disposition.
Le Tribunal administratif a d’abord rejeté la demande de réduction des impositions, le propriétaire ayant retrouvé la jouissance du logement au 1er janvier 2020, du seul fait de la résiliation judiciaire définitive du bail. Le propriétaire se pourvoit en cassation devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat annule partiellement le jugement pour erreur de droit, reprochant au Tribunal administratif de ne pas avoir recherché si les circonstances invoquées par le propriétaire étaient de nature à l’empêcher, malgré des diligences raisonnables, de retrouver la jouissance effective du logement.
Toutefois, après annulation partielle du jugement, le Conseil d’Etat statue au fond. Compte tenu de la résiliation définitive du bail, de la connaissance de l’inoccupation du logement et de l’absence d’obstacle à l’accomplissement de démarches pour permettre d’en reprendre possession, le propriétaire devait être regardé comme ayant retrouvé la libre disposition et donc la jouissance effective au 1er janvier 2020. Il est alors conclu que les taxes d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public étaient dues.
La décision rappelle que l’absence de remise des clés ne fait pas obstacle, à elle seule, à la caractérisation de la jouissance effective du logement, laquelle doit être appréciée in concreto, au regard des circonstances de l’espèce.
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