Le procureur général formait un pourvoi contre un arrêt ayant prononcé l’adoption simple d’un enfant par son oncle, enfant qui serait issu d’une relation incestueuse entre l’adoptant et sa sœur consanguine. La Cour d’appel avait refusé d’ordonner l’expertise génétique sollicitée par le ministère public, au regard des articles 16-11 alinéa 7, 162, 310-2 du Code civil et 146 du Code de procédure civile.
Selon ces textes, lorsqu’il existe entre les père et mère de l’enfant un empêchement à mariage pour cause de parenté et que la filiation est déjà établie à l’égard de l’un, il est interdit d’établir la filiation à l’égard de l’autre. Les textes ajoutent que le mariage est prohibé en ligne collatérale entre frère et sœur, de sorte que les enfants nés d’un tel inceste ne peuvent se voir établir un double lien de filiation. En revanche, ces interdictions n’affectent pas l’adoption des neveux et nièces par leur oncle ou tante lorsque les enfants ne sont pas nés d’un inceste.
L’article 16-11 alinéa 7 exige que l’identification par empreintes génétiques soit ordonnée par le juge dès lors qu'une action porte sur la filiation, sous réserve du consentement préalable de l’intéressé. Lorsqu’est sollicitée une adoption susceptible de contourner l’interdiction d’ordre public d’établir un second lien de filiation, l’expertise est de droit dès lors que le ministère public, agissant en défense de l’ordre public en application de l’article 423 du Code de procédure civile, en fait la demande, sauf motif légitime de refus.
Pour prononcer l’adoption simple, la Cour d’appel avait retenu que les éléments fournis par le ministère public n’étaient pas probants, qu’aucun témoignage ne révélait de relation incestueuse entre l’adoptant et sa sœur. Elle en avait déduit que l’expertise ne pouvait être ordonnée.
En refusant l’expertise indispensable à la vérification d’un empêchement d’ordre public, la Cour d’appel a procédé à une fausse application de l’article 146 du Code de procédure civile et a omis d’appliquer les textes relatifs à la prohibition du double lien de filiation. La décision de la Cour d’appel de Versailles est donc cassée et annulée.
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