En matière de protection des consommateurs, le droit de l’Union européenne impose un contrôle effectif des clauses abusives, y compris d’office, par le juge national. Ce contrôle ne saurait être entravé par les règles internes de procédure, telles que l’autorité de la chose jugée, lorsqu’aucune juridiction ne s’est prononcée sur le caractère abusif des clauses en cause.
En l’espèce, une banque a consenti à l’emprunteur un prêt immobilier libellé en francs suisses, remboursable sur 300 mensualités, garanti par hypothèque.
À la suite du défaut de paiement des échéances, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière. Par jugement du 4 décembre 2019, un tribunal de grande instance a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de l’emprunteur visant à faire reconnaître le caractère abusif de certaines clauses contractuelles. Entre-temps, l’emprunteur a été placé en liquidation judiciaire, et a fait appel de la décision du juge-commissaire qui admettait, à titre privilégié, la créance de la banque.
La Cour d'appel a confirmé l’admission de la créance de la banque au passif de la liquidation, écartant les arguments de l’emprunteur relatifs au caractère abusif de plusieurs clauses du contrat de prêt (remboursement en francs suisses, risque de change, commissions de change). Elle a estimé que ces contestations étaient irrecevables, car couvertes par l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de 2019, lequel avait déjà écarté ces moyens comme prescrits.
C’est dans ce cadre que la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. En effet, elle rappelle, en s’appuyant sur la directive 93/13/CEE et la jurisprudence de la CJUE, que le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif des clauses, même d’office, dès lors qu’aucune juridiction antérieure ne l’a fait. L’autorité de la chose jugée, même irrévocable, ne fait pas obstacle à ce contrôle, notamment dans le cadre d’une procédure d’exécution ou d’une liquidation judiciaire.
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