La provision pour risque croissant demeure la propriété de l’assureur et ne saurait être transférée au nouvel assureur en cas de résiliation du contrat par l’assuré, en l’absence de stipulation contraire.
C’est en substance ce qu’a jugé la Cour de cassation dans une affaire opposant les sociétés composant une unité économique et sociale à une compagnie d’assurance, à propos d’un contrat d’assurance collective souscrit au profit des salariés.
L’une des garanties, dénommée « invalidité-dépendance », prévoyait la constitution d’un fonds contractuel intitulé « provision pour risque croissant ».
Ayant changé d’assureur à la suite d’une restructuration, les sociétés ont sollicité le transfert de cette provision au profit du nouvel assureur ou, à défaut, sa restitution.
En cause d’appel, les sociétés de l’UES avaient été déboutées de leurs prétentions et ont saisi la Cour de cassation afin d’obtenir la restitution de la provision.
La Cour rejettera le pourvoi, sur le fondement de l’article 1194 du Code civil. Elle rappellera qu’en cas de résiliation d'un contrat d'assurance couvrant les risques de dépendance et d'invalidité, le transfert au nouvel assureur des provisions pour risque croissant n’est pas un effet automatique du contrat.
Ainsi, la provision reste acquise à l’ancien assureur. Les parties au contrat d’assurance devront donc veiller à rédiger avec précision les stipulations contractuelles qui les engagent.
Selon l’article 2249 du Code civil, « le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré »...
La provision pour risque croissant demeure la propriété de l’assureur et ne saurait être transférée au nouvel assureur en cas de résiliation du contrat par l’assuré, en l’absence de stipulation contraire...
Le comité social et économique (CSE) peut agir lorsqu’il constate une dégradation des conditions de travail ou un risque pour la santé des salariés.
Dans cette configuration, d...
L’article 684 du Code civil prévoit qu’en cas d’enclave résultant de la division d’un fonds, le droit de passage ne peut être sollicité que sur les parcelles issues de cette division...
Le décret impose, à compter du 1er janvier 2026, la déclaration obligatoire par voie électronique des dons manuels et dons de sommes d’argent visés aux articles 635 A et 790 G du CGI...
Selon l’article R.153-1 du Code de commerce, le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation d’une ordonnance rendue sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile est compétent pour statuer sur la levée du séquestre, que celui-ci ait été ordonné d’office ou à la demande du requérant...