La chambre criminelle de la Cour de cassation se prononce à la fois sur la caractérisation du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et sur les limites de l’indemnisation des parties civiles devant la juridiction pénale.
Le prévenu, dirigeant d’une société mettant des chauffeurs à disposition via des plateformes numériques, contestait sa condamnation pour travail dissimulé.
Il soutenait que les chauffeurs, immatriculés en qualité d’autoentrepreneurs, bénéficiaient de la présomption de non-salariat prévue aux articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail et qu’ils ne se trouvaient pas dans un lien de subordination à l’égard de la société.
La Cour de cassation rejette le moyen.
Elle approuve la cour d’appel d’avoir caractérisé, par une appréciation souveraine des faits et des preuves, l’existence d’un lien de subordination juridique. Les juges du fond avaient notamment relevé :
Que les chauffeurs utilisaient des véhicules fournis par la société et ne pouvaient travailler qu’au moyen des plateformes référencées par celle-ci ;
Que le chiffre d’affaires généré par leur activité était versé sur le compte bancaire de la société, avant reversement d’une rémunération mensuelle ;
Que la société imposait des règles de rotation et de durée d’utilisation des véhicules ;
Qu’elle disposait d’outils de géolocalisation permettant le contrôle des trajets et du temps d’activité ;
Que des mécanismes financiers pouvaient modifier substantiellement la rémunération en fonction d’objectifs de chiffre d’affaires ;
Que des manquements pouvaient entraîner la rupture de la relation.
La Cour précise que le recours à une plateforme numérique d’intermédiation n’exclut pas, en soi, l’existence d’un lien de subordination entre la société et les chauffeurs.
Même si la plateforme pouvait exercer certaines prérogatives, cette situation n’était pas exclusive d’un pouvoir propre de direction, de contrôle et de sanction caractérisant une relation salariée.
Ainsi, la présomption de non-salariat a été valablement écartée et la condamnation pour travail dissimulé confirmée.
En revanche, sur le second moyen, la Cour censure partiellement l’arrêt en ce qu’il a condamné le prévenu à indemniser certains chauffeurs à hauteur de deux mois de rémunération non versés à la suite de la liquidation judiciaire de la société, intervenue postérieurement à la période de prévention.
La cour d’appel avait estimé que l’absence de déclaration des rémunérations en tant que salaires avait privé les intéressés du bénéfice du « super-privilège » des salariés en cas de procédure collective, aggravant ainsi les conséquences de la liquidation.
Au visa de l’article 2 du code de procédure pénale, la Cour de cassation rappelle que l’action civile n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert d’un dommage directement causé par l’infraction, telle que caractérisée dans les limites de la période de prévention.
Or, les salaires impayés résultaient de la liquidation judiciaire intervenue après la période visée par la prévention. En prenant en compte des faits postérieurs et sans lien direct avec l’infraction de travail dissimulé, la cour d’appel a méconnu les principes gouvernant l’action civile devant le juge pénal.
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