La jurisprudence considère comme du temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Le présent arrêt illustre parfaitement cette jurisprudence et son application à du temps de trajet.
Un salarié, ayant fait l’objet d’un licenciement, a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail. À ce titre, il demandait notamment un rappel d’heures supplémentaires et congés payés au titre de son temps de déplacement entre l’entrée de l’enceinte de l’entreprise et les locaux de celles-ci.
La Cour d’appel d’Orléans l’a débouté de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés et de dommages-intérêts. Les juges du fond ont relevé que d’une part, les règles étaient imposées par la société propriété du site et non par l’employeur et d’autre part, le salarié n’était pas à disposition de cette société, de sorte que ce temps de trajet ne pouvait être considéré comme du temps de travail effectif.
Insatisfait, le demandeur s’est alors pourvu en cassation. En effet, ce dernier soutenait que les déplacements entre l’entrée de l’enceinte de l’entreprise et les locaux de celles-ci constituent, lorsque le salarié se trouve à la disposition de l’employeur et dans l’impossibilité de vaquer à des occupations personnelles, un temps de travail effectif.
Au visa de l’article l.3121-1 du Code du travail, la Cour de cassation infirme l’arrêt d’appel. Elle rappelle tout d’abord qu’aux termes de ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Dès lors, elle considère que prive sa décision de base légale la cour d'appel qui se détermine par des motifs inopérants tirés de ce que le règlement intérieur était imposé par le propriétaire du site de la centrale nucléaire, sans rechercher si, du fait des sujétions qui lui étaient imposées à peine de sanction disciplinaire, sur le parcours, dont la durée était estimée à quinze minutes, entre le poste de sécurité à l'entrée du site de la centrale et les bureaux où se trouvaient les pointeuses, le salarié était à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
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La jurisprudence considère comme du temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Le présent arrêt illustre parfaitement cette jurisprudence et son application à du temps de trajet...